TITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION
Article 16
L'autorité concernée fait procéder, durant le délai visé à l'article 15 de la présente loi, à toute étude, recherche ou enquête nécessaires au contrôle de véracité du contenu des déclarations.
Elle peut, en outre, entendre tout membre fondateur et demander la production de toute pièce complémentaire ainsi que le remplacement ou l'exclusion de tout membre ne remplissant pas les conditions requises par la loi.