TITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION
Article 12
Le dossier visé à l'article 11 de la présente loi comprend : une demande légalisée signée par trois membres fondateurs et mentionnant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, fonctions des membres fondateurs et dirigeants au niveau national ; trois exemplaires des statuts ; les extraits des actes de naissance des membres fondateurs et dirigeants ; les extraits de l'acte judiciaire n° 3 des membres fondateurs; les certificats de nationalité des membres fondateurs et dirigeants; les attestations de résidence des membres fondateurs et dirigeants; le nom et l'adresse du siège de l'association ainsi que de ses représentations régionales ou locales.