TITRE V — DU FINANCEMENT
Article 79
L'utilisation des installations sportives publiques est graduite : pour les manifestations à caractère national et culturel, pour les pratiques éducatives et compétitives de masse en milieu scolaire et universitaire à titre prioritaire, pour les organisations sportives d'handicapés et les compétitions inter-quartiers.
L'utilisation par toute autre structure ou à titre individuel des installations sportives visées à l'alinéa précédent est soumise à des modalités conventionnelles selon des conditions fixées par le ministre chargé des sports.