TITRE IV — DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS SPORTIFS
Article 67
Dans le but d'intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou privé peuvent, dans le cadre du plan national de développement et de la législation en vigueur et après avis de conformité technique, réaliser et exploiter des installations sportives et ou de loisirs.
Les conditions de création et d'exploitation des installations sportives visées à l'alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire.