TITRE IV — DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS SPORTIFS
Article 65
Les zones d'habitation, les établissements d'éducation, d'enseignement et de formation comportent obligatoirement des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité.
Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des installations sportives dans les mêmes conditions.