TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section IV — Des rémunérations et stimulants
Article 63
Il est créé des médailles du sport pour récompenser tout athlète, tout collectif d'athlètes ou tout membre de l'encadrement sportif et, de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l'action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des pratiques physiques et sportives ❘ ainsi qu'à la défense du prestige du pays.
La nature et les caractéristiques techniques, ainsi que les conditions d'attribution et d'utilisation des médailles prévues à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.