TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section IV — Des rémunérations et stimulants
Article 62
Les athlètes peuvent bénéficier de récompenses et d'encouragements financier ou matériel selon des modalités conventionnelles approuvées préalablement par le ministre chargé des sports.
La répartition des récompenses et encouragements financier ou matériel entre les athlètes, la fédération concernée et le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives tel que prévu à l'article 80 de la présente loi se fera selon des modalités fixées par voie réglementaire.