TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section IV — Des rémunérations et stimulants
Article 60
Les athlètes appartenant à l'élite sportive nationale bénéficient, selon les exigences de la pratique sportive de performance, d'une prise en charge ouvrant droit à une rémunération.
Le montant, la structure et les conditions d'octroi et dė retrait de cette rémunération sont fixés par voie réglementaire.
La liste des athlètes bénéficiant de cette prise en charge est fixée périodiquement par le ministre chargé des sports, après avis des fédérations concernées et du conseil national des sports.