TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section III — De l'encadrement
Article 58
En cas de réalisation de performance de niveau international ou de niveau mondial par les athlètes ou collectifs d'athlètes qu'ils encadrent, les personnels visés à l'article 57 ci-dessus peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion, leur admission dans les établissements de formation, et leur intégration dans un des corps gérés par le ministre chargé des sports.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.