TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section III — De l'encadrement
Article 57
Outre les droits reconnus par la présente loi, les personnels exerçant à temps partiel des fonctions de direction ou des tâches d'organisation, de gestion, d'entrainement et d'animation au sein des structures sportives ont droit également à : des absences spéciales payées pour suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement, participer à des séminaires et colloques dans le domaine des sports, des absences spéciales payées pendant la durée de leur participation à des compétitions sportives agréées par les structures sportives, augmentées des délais de route.
Les modalités d'octroi des absences spéciales payées ainsi que leur durée, sont fixées par voie réglementaire.