TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 42
Les athlètes visés à l'article 39 ci-dessus, poursuivant un cycle de formation au sein d'établissements relevant du ministère chargé des sports, ont droit à toutes mesures particulières susceptibles de leur assurer une scolarité normale.
Ces mesures peuvent être étendues également aux mêmes athlètes poursuivant un cycle d'éducation, d'enseignement ou de formation dans des établissements placés sous la tutelle d'autres ministres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, selon le cas, soit par le ministre chargé des sports, soit conjointement avec le ou les ministres concernés.