TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 41
Pendant leur carrière sportive, les athlètes appartenant aux catégories prévues à l'article 39 ci-dessus bénéficient d'actions de formation et de mesures dérogatoires d'accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine des sports.
Les modalités d'application du présent article sont fixées conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés.