TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section II — Des droits et obligations des athlètes
Article 40
L'Etat assure la prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales.
Il veille, en outre, à la réunion de conditions objectives de nature à satisfaire quantitativement et qualitativement les exigences attachées à la meilleure représentativité du pays.