Loi n° 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
Loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre II — Des pratiquants et de l'encadrement › Section I — Des pratiquants
Article 37
Est considéré comme pratiquant au sens de la présente loi toute personne reconnue médicalement apte et qui s'adonne à l'exercice d'une pratique physique et sportive dans un cadre organisé et adapté.