TITRE III — DES RESSOURCES HUMAINES › Chapitre I — De la formation et de la recherche › Section I — De la formation
Article 27
La formation a pour mission de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d'encadrement du système national de culture physique et sportive. Elle est destinée à pourvoir les structures et organes prévus par la présente loi en personnels permanents et en personnels exerçant à temps partiel.
Elle est organisée en cycles de courte et de longue durées et en cycles intermédiaires. Elle peut être spécialisée ou polyvalente en fonction des exigences du poste de travail.