TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, l'acte de transfert de possession ou de propriété d'un produit pour lequel le consommateur dispose d'une garantie doit comporter des clauses de réalisation de cette garantie.
Dans ce cadre, le cédant, doit sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi, procéder soit : au remplacement du produit, à la réparation du produit à ses frais et charges et dans des délais raisonnables communément pratiqués, au remboursement du prix, sans préjudice de l'éventuelle réparation du dommage subi par le consommateur.