TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur, tout acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un instrument, une ou plusieurs machines, un outil ou tout autre bien d'équipement, bénéficie de plein droit d'une garantie dont la durée de validité dépend de la nature du produit.
Cette garantie peut s'étendre aux prestations de service.
Les modalités d'application de la garantie et de la durée sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Est nulle toute clause de non garantie. présente Art. 7. loi est La dûe garantie au consommateur prévue à l'article sans 6 charges de la supplémentaires y afférentes.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet.