TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Tout producteur, intermédiaire, distributeur et, de manière générale, tout intervenant dans le processus de mise à la consommation est tenu de procéder ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité du produit et du service aux règles concernant et caractérisant le produit et/ou le service.
Les dites vérifications sont proportionnelles à la nature des opérations à assurer par l'intervenant, au volume et à la variété des produits ou services qu'il met à la consommation, aux moyens dont il doit disposer compte tenu de sa spécialité et des règles et us communément admis en la matière.