TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 29
Outre les réparations civiles qui peuvent en résulter, quiconque, par manquement à tout ou partie des éléments énoncés à l'article 3 de la présente loi, aura causé l'incapacité partielle ou permanente ou le décès d'une personne, est puni des peines prévues aux articles 288 et 289 du code pénal.
Lorsque le manquement au produit et/ou service résulte d'une volonté délibérée, la peine encourue est celle prévue à l'article 432 du code pénal.