TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 28
Sans préjudice des autres dispositions législatives en la matière, tout producteur, intermé diaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 3, alinéa 2 est puni des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Il est également puni d'un emprisonnement de dix
(10) jours à deux (2) mois et/ou d'une amende de 100 à 1000 DA pour toute contravention aux dispositions de l'article 3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la présente loi.
Cette sanction sera doublée pour toute contravention aux articles 10 et 16 de la présente loi.