TITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 26
Lorsqu'après un délai fixé, prescrit par l'acte ayant prononcé le retrait, suivant les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi, la mise en conformité ou le changement de destination ne sont pas intervenus, la confiscation du produit peut être prononcée, suivant les dispositions de l'article 20 du code pénal et sans préjudice des dispositions des articles 27, 28 et 29 de la présente loi.
La destruction du produit peut, en outre, être ordonnée aux frais et sous la responsabilité de l'intervenant défaillant.