TITRE II — DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PREVENTIVES
Article 20
Dans le cas où le produit examiné et/ou analysé présente un péril imminent pour la santé et la sécurité du consommateur et lorsque sa mise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Février 1989 conformité n'est pas possible, l'autorité administrative compétente ordonne, par décision motivée, le retrait du processus de sa mise à la consommation. Elle peut, en outre, ordonner, au frais et sous la responsabilité de son détenteur actuel, sa réorientation ou changement de destination ou encore sa destruction, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
Ledit détenteur actuel peut exercer toute voie de droit à l'encontre des autres intervenants au titre de leur fait propre.