TITRE II — DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PREVENTIVES
Article 19
Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente la non conformité du produit examiné ou analysé, à toutes ou partie des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le produit qui en est l'objet est retiré du processus de la mise à la consommation par son producteur, ou à défaut, par l'intervenant le plus approprié.
Ce retrait est prononcé, sans préjudice des poursuites judiciaires et fiscales éventuelles, pour une mise en conformité ou changement de destination aux frais et sous la responsabilité de l'intervenant défaillant.
Si la toxicité du produit est établie et qu'il est mis à la consommation, l'autorité administrative compétente prononce son retrait immédiat et informe les consommateurs par tous les moyens possibles aux frais de l'intervenant défaillant et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.