TITRE II — DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PREVENTIVES
Article 16
Sans préjudice des autres formes de contrôles prévues par la législation en vigueur, certains produits doivent, en raison de leur toxicité ou du risque particulier qui leur sont attachés, être autorisés avant leur première production et/ou création initiale.
La liste des produits visés à l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de délivrance ou de retrait des autorisations sont fixées par voie réglementaire.