TITRE II — DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PREVENTIVES
Article 15
Outre les officiers de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les contrôleurs principaux et les contrôleurs de la qualité et de la représsion des fraudes.
Les procés-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'à preuve du contraire.
Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions seront fixées par voie réglementaire.