TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
L'obligation de conformité telle qu'elle résulte de l'article 3 de la présente loi et les obligations de garantie et d'essai sont dûes au consommateur par l'un quelconque des intervenants au processus de mise à la consommation, à charge pour le mis en cause d'exercer les voies de droit à l'encontre de tout ou partie des intervenants, chacun pour sa responsabilité propre et dans les limites de son fait.
En outre, les associations de consommateurs régulièrement constituées ont le droit d'exercer, devant la juridiction compétente relativement au fait portant préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, l'action de droit en vue d'une réparation du dommage moral par elle subi.