TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Sous réserve des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, tout produit importé, s'il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 3 de la présente loi, ne peut être mis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 | la consommation qu'après avoir subi une mise en conformité, sous la responsabilité et aux risques et frais de son importateur.
Les modalités de blocage des produits importés au niveau des ports et frontières et de sa mise en conformité seront déterminées par voie réglementaire.