Chapitre 4 — Taxes parafiscales
Article 96
L'article 178 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 178. - Les taux des redevances perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) au profit des établissements de gestion et de services aéroportuaires (E.G.S.A.) sont fixés comme suit:
NATURE DES REDEVANCES TAUX des redevances en DA 1° Passagers :
Passagers à destination: d'un aérodrome algérien 30 de tous autres aérodromes 55 2º Frêt: 0,08 le kilogramme Les redevances de trente dinars (30) DA de passage à destination d'un aérodrome algérien et de cinquante cinq dinars (55) DA à destination de tous autres aérodromes perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) seront totalement reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modalités de perception et de versement des redevances seront fixées par voie réglementaire ».