Chapitre 4 — Taxes parafiscales
Article 95
L'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et par les établissements de gestion et de services aéroportuaires (EGSA) sont fixés comme suit:
TAUX DES REDEVANCES EN DA 194,62 194,62 + 16,92 par tonne ou fraction de tonne 414,58 + 35,37 par tonne ou fraction de tonne 1.296,33 + 36,70 par tonne ou fraction de tonne 2.213,83 + 54,24 par tonne ou fraction de tonne 81,36 81,36 + 13,56 par tonne ou fraction de tonne 257,64 + 28,93 par tonne ou fraction de tonne 980,89 + 30,74 par tonne ou fraction de tonne 1.749,39 + 47,50 par tonne ou fraction de tonne 45,19 45,19 + 7,49 par tonne ou fraction de tonne 25% de la redevańce d'atterrissage 225,78 169,60 160,63 l'unité de service TAUX DES REDEVANCES EN DA 2,13 tonne/heure 1,08 tonne/heure 60 minutes 1,41/hectolitre 1,32/hectolitre 6,65 tonne/jour Les redevances d'atterrissage et d'entrainement percues par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) sont en partie reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modaliés de perception et de répartition de ces redevances seront fixées par voie réglementaire.