Chapitre 4 — Taxes parafiscales
Article 94
Les dispositions de l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiées par l'article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 104-1º. - Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage.
a) Les redevances portuaires : les redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires de tous pavillons par le capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt (20) jours de l'arrivée et avant le départ du navire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Les redevance's portuaires sont composées de redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers, redevances portuaires sur le navire (1 DA/TJB) perçues à l'entrée uniquement, redevances portuaires sur les marchandises DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Sables naturels Houille et combustibles minéraux solides Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales perçues suivant les catégories de marchandises ainsi définies : 1ère catégorie N° DU TARIF TAUX A LA TONNE (DA) DOUANIER Débarquement Embarquement 25-05 0,80 0,25 27-01 à 27-05 0,90 0,30 25-04 à 25-31 0,90 Sauf 25-05 0,30 26-01 à 26-04 0,90 0,30 68-01 à 68-16 0,90 0,30 2ème catégorie: Toutes marchandises n'entrant pas b) Taxes de péage perçues sur les marchandises et dans la lère catégorie : à l'embarquement: 0,55 DA/T au débarquement: 1,75 DA/T. sur les passagers :
Taxes de péage sur les marchandises : Les taxes de Les redevances portuaires sont perçues comme suit : péage sont perçues trente (30) jours au maximum aprés sur les passagers : * cabines: 36,00 DA * 1ère classe: 22,00 DA * autres classes: 14,00 DA sur les véhicules : 6,50 DA.
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE A. - à l'importation Première catégorie Sables naturels Houilles et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie Combustibles liquides (huiles lourdes) Troisième catégorie Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales Produits céramiques Quatrième catégorie Pommes de terre Graines et fruits oléagineux le déchargement ou le transbordement de la cargaison.
Les marchandises donnant lieu à la taxe de péage sont classées selon les catégories suivantes :
N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 0,30 25-05 27-01 à 27-05 0,45 27-10 B 1,20 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 1,75 07-01 A 12-01 DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Sucres bruts et raffinés.
Asphaltes et bitumes Goudrons minéraux.
Engins Fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux Cinquième catégorie Bois et ouvrages en bois.
Légumes secs.
Céréales..
Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules).
Sixième catégorie Voitures automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises ou à usages spéciaux et leurs chassis ou carrosseries.....
Septième catégorie Animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus .......…………………
B) L'exportation :
Première catégorie
a) Sel Houille et combustibles minéraux solides..
Combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l'entrepôt pour l'avitaillement des navires)
b) Minerais métalliques, scories et cendres Deuxième catégorie Produits bruts d'origine animale...
Produits minéraux divers (sauf sel) Caroubes..............
Drilles et chiffons Ouvrages en pierre et autres matières minérales.
Troisième catégorie Alfa, sparte et diss N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 17-01 à 05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 2,00 44-07 à 44-28 07-05 10-01 à 10-07 2,30 11-01 à 11-09 2,50 à l'unité 87-02 à 87-05 0,25 (tête) 0,35 2,50 0,45 26-01 27-01 à 27-05 27-10 B 26-01 à 26-04 0,80 0,90 05-01 à 05-15 25-02 à 25-32 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 1,15 14-05 DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Quatrième catégorie Graines et fruits oléagineux Grain végétal Graines et huiles........
Résidus et déchets des industries alimentaires Aliments préparés pour animaux..
Emballages vides ayant déjà servi Cinquième catégorie Céréales.
Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules) Légumes'secs Bois et ouvrages en bois.
Sixième catégorie.
a) Fer, fontes, aciers et ouvrages de ces métaux.
Produits céramiques.
b) Pétrole brut Septième catégorie Animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie
- Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus .... ...
Taxes de péages sur les passagers :
Cabine: 36,00 DA 1ère classe: 22,00 DA
- Autres classes: 14,00 DA 1 Les redevances portuaires feront l'objet d'une réduction de 70% pour les navires de l'armement national exploités en propriété ou par affrêtement, sur une ou des lignes régulières selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance.
Sont exemptés des redevances portuaires : * les navires qui ne chargent ni ne déchargent des marchandises ou des passagers, * les navires faisant escale exclusivement dans les ports algériens (cabotage national), * les remorqueurs, même ayant un navire à leur remorque, * les navires et engins de servitudes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 1,40 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 divers 1,65 10-01- à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 73-01 à 73-40 1,55 69-01 à 69-14 2 0,25 0,80 (tête) 2 * les bâtiments destinés à la démolition, * les bâtiments de la marine nationale et ceux bénéficiant d'une dérogation accordée par le ministère de la défense nationale, * les bâteaux de plaisance, * les navires algériens de pêche, Sont exemptés de la taxe de péage : * les marchandises et les passagers en provenance ou à destination des ports algériens (cabotage national), * les colis isolés repris à raison d'un seul connaissement dont le poids individuel est inférieur ou égal à 60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par les particuliers, * les colis postaux.
Ces droits de navigation seront versés mensuellement au profit des entreprises portuaires. Il sera joint à chaque versement, un état explicatif par navire.
Les dispositions du décret n° 81-61 du 4 Avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation sont abrogées ».
A) REDEVANCES PERCUES PAR L'ENESA NATURE DES REDEVANCES I ATTERISSAGE:
a) Trafic international Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes Au-dessus de 75 tonnes
b) Trafic national Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes Au-dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme Jusqu'à 12 tonnes Au-dessus de 12 tonnes II ENTRAINEMENT III BALISAGE A. AEROPORTS Alger, Oran, Annaba, Constantine Ghardaïa, In- Aménas, Hassi Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, Tébessa.
B. AUTRES AERODROMES IV SURVOL
B) REDEVANCES PERCUES PAR LES EGSA NATURE DES REDEVANCES I - STATIONNEMENT
a) Aires trafic
b) Autres aires
c) Fanchise II CARBURANT
a) Essence avion
b) Kerosène III ABRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1429