Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 88
L'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiant et complétant l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, est modifié et complété comme suit : << Art. 100. - L'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 139. Les nationaux résidents ou non résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangères convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises convertibles ».
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88. - Les nationaux résidents ou non résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaie étrangère convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises.
Bénéficient, également des mêmes dispositions, les personnes morales de droit privé algérien et les associations constituées conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article feront l'objet de dispositions particulières par voie règlementaire ».