Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 86
Sont imputées au compte de résultats du trésor, les sommes consignées provisoirement au 31 décembre 1988 au compte n° 500016 « Acquits à régulariser des receveurs des régies financières » et qui n'ont pu donner lieu à une régularisation par imputation aux budgets correspondants.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par arrêté du ministre des finances.