Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 83
Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation relatives aux prix, à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix.
Ces procès-verbaux sont instruits à la diligence des services des prix.
Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélévements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l'objet d'une imposition d'office par l'administration fiscale.