Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 81
Les zones visées à l'article ci-dessus, sont déterminées comme suit :
Zone. A. Elle regroupe les terres de plaine situées dans les régions littorales et sublittorales bénéficiant d'une pluviométrie supérieure à 600 mm.
Zone. B. Elle regroupe les terres de plaine bénéficiant d'une pluviométrie comprise entre 450 mm et 600 mm.
Zone. C. Elle regroupe les terres de plaine bénéficiant d'une pluviométrie comprise entre 350 mm et 450 mm.
Zone. D. - Elle regroupe toutes les terres agricoles bénéficiant d'une pluviométrie inférieure à 350 mm ainsi que celles situées en montagne.
Sont considérées comme terres de plaine, celles dont la pente est inférieure à 12,5%.
Le classement des communes dans les zones précitées sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.