Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 80
La redevance visée à l'article 6 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, est fixée, selon les zones de potentialités agricoles et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare et par an, comme suit:
CATEGORIES DE TERRES ZONES 1 (irriguées) 2 (en sec) A 1.200 DA 720 DA B 900 DA 540 DA C 480 DA 288 DA D 120 DA Ce barême est applicable à compter du 1er janvier 1989.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
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<< Art. 80. La redevance visée à l'article 6 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, est fixée, selon les zones de potentialités agricoles et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare et par an, comme suit : 30 décembre 1993 MONTANT ANNUEL DE LA REDEVANCE ZONES DE POTENTIALITES IRRIGUE SEC AGRICOLE A 7.500 DA 1.250 DA B 5.625 DA 937 DA C 2.981 DA 497 DA D 375 Toutefois, la redevance déterminée suivant le barème ci-dessus et portant sur les parcelles de terre utilisées pour les cultures stratégiques (céréales, légumes secs) subit un abattement de 50%.
Ce barème est applicable à compter du ler janvier 1994».