Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 74
L'article 198 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 198. Par dérogation... sans changement.
Toutefois, lorsque les marchandises. .sans changement.
Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l'article 199 bis ci-dessous et non soumises à des formalités administratives particulières ».