Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 73
L'article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 194. - Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à la condition que l'opération envisagée ne peut être réalisée sur le territoire douanier et à la souscription d'un engagement dispensé de caution, par lequel l'opérateur s'oblige à assigner aux marchandises exportées temporairement, un régime douanier autorisé par la législation en vigueur avant l'expiration du délai accordé.
La personne qui exporte.......... le rește sans changement.............. ».