Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 61
Les véhicules pour le transport des personnes, du genre « mini-bus » comportant moins de 10 places, sont désormais passibles du taux général de la T.U.G.P prévu à l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsqu'ils sont acquis par les agences de voyages et de tourisme exerçant leur activité dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme.
La cession de ces véhicules dans un délai de cinq ans entraîne le paiement de la T.U.G.P au taux correspondant à leur catégorie.