Chapitre 1er — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du trésor
Article 4
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'autonomie de l'entreprise publique économique, sont autorisés:
1) l'octroi de dotations définitives pour constitution de fonds propres dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l'Etat ;
2) l'octroi de prêts à long terme du trésor dans la limite de 5 milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
Les prêts visés à l'alinéa ci-dessus sont imputés au débit du compte spécial du trésor nº 304.404 intitulé <<< Prêts aux entreprises industrielles et artisanales ».
3) la transformation en concours définitifs de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1988 sur fonds du trésor et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du trésor.
Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques à vocation nationale à l'occasion de la modification de leurs statuts juridiques; font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale présentée par le ministre chargé des finances, suivie d'un débat.