Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 33
L'article 147 septiès A du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. septiès A. - La possession de yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxiliaire, est assujettie, à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après :
JAUGE MONTANT de la taxe Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux 750 DA Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux 1.500 DA Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux. 4.000 DA Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux 12.000 DA Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux... 20.000 DA Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux. 28.000 DA 20 tonneaux et plus 40.000 DA le reste sans changement.