Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 301
Le paiement de la taxe sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires donne lieu à la délivrance par le receveur des contributions diverses ou par le receveur des postes, d'une vignette auto-collable, apposable obligatoirement sur le pare-brise du véhicule concerné et d'un récépissé destiné à être conservé par le contribuable.
La vignette de couleur différente pour chaque année d'imposition et le récepissé, tous deux détachables, sont extraits d'un feuillet à souche.