Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 24
Le deuxième paragraphe de l'article 393 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 393-2: Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur.
Ce pouvoir de statuer par délégation s'exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 5.000 DA par cote.
L'inspecteur divisionnaire reste seul compétent : >>> le reste sans changement.