Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 23
L'article 377 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 377. 1° 1........ sans changement...... » 1° sans changement..... ..........». 2º Le complément d'impôt cédulaire établi à raison des revenus d'une année déterminée est déductible du revenu global de la même année pour l'assiette de l'impôt complémentaire sur le revenu ». 2 abrogé. 3 sans changement 4 sans changement