Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
Le premier alinéa de l'article 315 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 315. La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, affectée du coefficient 15 sous déduction de 25% pour les maisons et de 40% pour les usines en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation ». le reste sans changement.