Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 20
L'article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
«Art. 257 bis: 1) Les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux, bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de trois années à compter de leur mise en exploitation.
2) Les activités prioritaires telles qu'énoncées au 1º ci-dessus bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de cinq années à compter de la date de leur mise en exploitation lorsqu'elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 3 à 6: Sans changement.
7) Les entreprises de tourisme créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient de l'exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de dix
(10) années à compter de l'année de mise en exploitation.
8) Bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de dix (10) années à compter de la date de mise` en exploitation, les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1411