Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
L'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 257. N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe:
1) Sans changement..
2) Le montant des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à la condition que le transport soit effectué directement d'une ville d'Algérie à une ville située hors du territoire algérien et réciproquement; 3 à 11: Sans changement..
12) Le montant des opérations de vente portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'Etat ou compensés.
13) abrogé 14 à 17: Sans changement.
18) Le montant des opérations portant sur les travaux et services destinés à l'exportation ».