Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
L'article 242-z.2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et redigé comme suit : << Art. 242.z.2. L'impôt est assis sur le prix de revient réel des constructions.
L'impôt est fixé par tranche cumulable suivant les taux ci-après : 10% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à deux (2) millions de dinars et inférieure ou égale à trois (3) millions de dinars;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Décembre 1988 20% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à trois (3) millions de dinars et inférieure ou égale à quatre (4) millions de dinars; 25% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à quatre (4) millions de dinars et inférieure ou égale à cinq (5) millions de dinars; 35% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à cinq (5) millions de dinars et inférieure ou égale à six (6) millions de dinars; 45% lorsque la fraction du prix, de revient réel des constructions est supérieure à six (6) millions de dinars et inférieure ou égale à sept (7) millions de dinars; 60% lorsque la fraction du prix de revient réel est supérieure à sept (7) millions de dinars et inférieure ou égale à dix (10) millions de dinars ; 100% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à dix (10) millions de dinars.
L'impôt est exigible dans les trente (30) jours qui suivent la date de recouvrement du rôle ».