Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 140
Н. - Sont exonérés de l'impôt :
1) Les immeubles et locaux professionnels des personnes physiques ou morales destinés directement à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale;
2) Les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents destinés à l'exercice d'une activité agricole ;
3) Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant aux associations d'utilité publique et acquis ou édifiés par elles;
4) Les bâtiments appartenant aux associations d'invalides de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations;
5) Les bâtiments appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage.