Loi n° 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
Loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989
Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 140
F. Le contentieux obéit aux règles édictées par les articles 388 à 412 du présent code.
Toutefois, en cas de contestation dans l'évaluation des biens imposables, la commission de conciliation prévue par l'article 102 du code de l'enregistrement peut être saisie pour avis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1409