Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 140
С. 1 Les contribuables passibles de l'impôt sont tenus de souscrire au plus tard le 1er mars de chaque année une déclaration de leurs biens.
2) Le défaut ou l'insuffisance de déclaration entraîne l'application des sanctions prévues par le présent code.
3) L'évaluation des biens s'effectue, en cas d'insuffisance constatée dans la déclaration, suivant les règles applicables en matière de droits de succession.